Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
un matériau détérioré;
un bloc de béton structural;
une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
une traverse en bois d’un chemin de fer;
une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s’il est utilisé pour une serre ou un abri d’hiver;
14°un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière.
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
un matériau détérioré;
un bloc de béton structural;
une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
une traverse en bois d’un chemin de fer;
une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s’il est utilisé pour une serre ou un abri d’hiver.
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
un matériau détérioré;
un bloc de béton structural;
une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
une traverse en bois d’un chemin de fer;
une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène, sauf si elle est utilisée pour une serre ou un abri d’hiver.
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
un matériau détérioré;
un bloc de béton structural;
une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
une traverse en bois d’un chemin de fer;
une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène, sauf si elle est utilisée pour une serre ou un abri d’hiver.